Négociation par les parties des services assurant le bien-être de la population à maintenir
Dès la notification de la décision d’assujettissement, l’employeur et l’association accréditée doivent négocier avec diligence et bonne foi les services assurant le bien-être de la population à maintenir en cas de grève ou de lock-out.
Les parties disposent d’un délai de sept jours ouvrables francs pour ce faire (article 111.22.7 du Code).
La négociation entre une association et un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège ou un centre de la petite enfance peut s’effectuer selon les paramètres convenus entre eux.
Les parties peuvent requérir l’aide du service de conciliation du Tribunal. Elles doivent assister à toute séance de conciliation à laquelle elles sont convoquées.
Évaluation de la suffisance de l’entente
Si les parties parviennent à une entente, elles doivent la transmettre sans délai au Tribunal pour approbation (article 111.22.7 du Code).
Le Tribunal évalue si les services minimalement requis – pour éviter que ne soit affectée de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population en cas de grève ou de lock-out – seront maintenus.
Celui-ci peut, s’il juge les services insuffisants, déterminer ceux à maintenir et la façon de les maintenir.
Détermination des services en l’absence d’entente
Si les parties ne parviennent pas à une entente dans le délai de sept jours ouvrables francs suivant la date de la notification de la décision d’assujettissement, le Tribunal détermine les services assurant le bien-être de la population à maintenir en cas de grève ou de lock-out et la façon de les maintenir (article 111.22.9 du Code).
Il peut, à cette fin, requérir toute information pertinente à la détermination des services assurant le bien-être de la population.
Les parties doivent assister à toute séance à laquelle le Tribunal les convoque.
Si une entente intervient entre les parties avant la décision du Tribunal, celle-ci prévaut et sera évaluée par celui-ci.