COVID-19 – Port du masque médical en continu dans les locaux du Tribunal
Dans le contexte actuel de l’émergence des variants plus contagieux, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) recommande le port du masque médical (de procédure ou chirurgical) en tout temps dans les milieux de travail.
Dans le souci de protéger la santé tant des justiciables que de son personnel, et de maintenir ses activités au bénéfice de tous les citoyens, le Tribunal demande à toute personne accédant à ses locaux de porter en continu le masque médical qui lui sera fourni. Cette règle s’applique dans toutes les régions, peu importe la « zone de couleur » qui lui est attribuée.
Cette nouvelle mesure s’ajoute aux autres mesures préventives déjà mises en place au Tribunal, comme la minimisation des contacts, la distanciation physique, l’hygiène des mains, le respect de l’étiquette respiratoire et la désinfection des surfaces. C’est en effet cette combinaison de mesures de prévention qui permet de limiter la transmission du virus. L’ajout de barrières physiques dans les salles d'audience est aussi une stratégie complémentaire.
Ainsi, le masque médical fourni par le Tribunal devra être porté en tout temps dans ses locaux, incluant les salles d’audience, et ce, même si la distance de 2 mètres est respectée ou que des plexiglas sont présents.
Merci de votre importante collaboration.
Avertissement :
COVID-19 – Rappel des mesures en place à compter du 1er avril 2021
Tous les bureaux du Tribunal demeurent ouverts selon les heures habituelles, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Toutefois, la présence du personnel et des juges administratifs dans les bureaux sera limitée et strictement liée à la poursuite des activités jugées nécessaires.
Le Tribunal continue de privilégier la tenue des audiences en mode virtuel. Quant aux séances de conciliation, elles doivent se tenir à distance (en mode virtuel ou par téléphone), sauf pour des raisons exceptionnelles.
Le Tribunal encourage le recours à ses services en ligne sécurisés, notamment pour le dépôt de documents, de formulaires et d’actes introductifs. Les parties ont également la possibilité d’utiliser l’adresse courriel ou le numéro de télécopieur du bureau régional qui traite leur dossier.
Pour toute demande d’information, les citoyens peuvent téléphoner à nos bureaux.
Avertissement :
TRAVAUX EN COURS DANS LES LOCAUX DU TRIBUNAL AU 500, RENÉ-LÉVESQUE O. À MONTRÉAL
Des travaux de réaménagement sont en cours à l'étage où se déroulent les séances de conciliation et les audiences convoquées par le Tribunal administratif du travail au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal.
Des mesures sont prises afin d'en minimiser les impacts auprès de la clientèle.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Liste des associations d'artistes et des associations de producteurs reconnues
Les décisions en matière de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs reconnues ont été rendues par le Tribunal administratif du travail ou par les tribunaux qui l’ont précédé, soit la Commission des relations du travail (CRT) et la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs (CRAAAP).
Aucune association de producteurs n’est reconnue à ce jour.
« Tous les artistes exécutants dans tous les domaines de production artistique en langue anglaise, sauf le film et les annonces publicitaires, à l'exclusion de ceux représentés par le Canadian Actors' Equity Association. »
« Toutes les personnes conceptrices de décors, de costumes, d'éclairage et de son dans les domaines de production artistique suivants : la scène, y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés. Toutefois, lorsqu'une personne physique est utilisée pour exécuter une telle production et que, dans le cadre de celle-ci, elle est autrement un salarié au sens du Code du travail, visée ou non par une convention ou un contrat collectif de travail, elle est alors exclue du secteur de négociation visé par la présente demande de reconnaissance. »
« Toutes les personnes conceptrices d'accessoires, de maquillages, de coiffures et de marionnettes dans les domaines de production artistique suivants : la scène, y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la danse et les variétés. »
« Tous les réalisateurs et réalisatrices de films, à l'exception de ceux qui œuvrent à la réalisation de films en langue anglaise dans la province de Québec. »
Voir aussi les secteurs de négociation décrits aux articles 34, 35 et 36 (PDF, 105 ko) de la Loi modifiant la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinémaet d’autres dispositions législatives, et aux documents sessionnels suivants :
« Les traducteurs œuvrant dans le domaine du théâtre et dans le domaine du théâtre lyrique, et qui traduisent en français une pièce de théâtre ou un livret. »
« Les adaptateurs œuvrant dans le domaine du théâtre et dans le domaine du théâtre lyrique, et qui aménagent en français une pièce de théâtre ou un livret. »
« Les artistes professionnels qui créent des œuvres dramatiques, et ce, relativement à la représentation en public d'œuvres déjà créées, qu'elles aient ou non été produites en public. »
RA-2001-1339 : « Les monteurs, monteurs sonores, chefs décorateurs, peintres scéniques, chefs maquilleurs, maquilleurs effets spéciaux, maquilleurs, assistants-maquilleurs, créateurs de costumes, chefs coiffeurs, coiffeurs, directeurs de la photographie, cameramen, cadreurs, photographes de plateau, pigistes œuvrant dans l'industrie du cinéma à l'occasion de la création et de la production d'un film. »
RA-2001-1341 : « Les personnes œuvrant à la production de documents ou d'œuvres audiovisuels sur support magnétoscopique dans les fonctions suivantes : bruiteur, directeur de la photographie, cameraman, cameraman (babyboom, steady cam), monteur d'images hors ligne, chef décorateur, décorateur, créateur de costumes, chef maquilleur, maquilleur, assistant-maquilleur, chef coiffeur, coiffeur, maquilleur effets spéciaux, monteur sonore, photographe de plateau, technicien effets spéciaux en infographie, peintre scénique et concepteur de marionnettes; lorsque ces personnes exécutent une production artistique et que dans le cadre de celle-ci elles exécutent d'autres fonctions pour lesquelles elles sont autrement des salariés visés par une accréditation accordée en vertu du Code du travail (L.R.Q., c. C-27) ou par un contrat collectif de travail intervenu avec le producteur, elles sont exclues du secteur de négociation pour tout le travail exécuté. »
Productions audiovisuelles de type « film publicitaire » et de type « vidéoclip » de l’annexe 1Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, L.R.Q. c. S-32.1
RA-2001-1355 : « - les autres fonctions visées par l'article 1.2 de cette loi. »
RA-2001-1343 : « Tous les artistes occupant, dans le cadre d’une production du secteur 1 destinée principalement et originalement à la distribution commerciale en salles, une fonction visée par l’article 1.2 de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, à l’exception de ceux déjà visés par une autre reconnaissance. »
RA-2001-6824 : « Tous les artistes occupant, dans le cadre d’une production du secteur 1 destinée principalement et originalement à la diffusion sur un service de programmation linéaire titulaire d’une licence du CRTC, une fonction visée par l’article 1.2 de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, à l’exception de ceux déjà visés par une autre reconnaissance. »
RA-2001-6825 : « Tous les artistes occupant, dans le cadre d’une production du secteur 1 n’étant pas principalement et originalement destinée à la distribution commerciale en salles ou à la diffusion sur un service de programmation linéaire titulaire d’une licence du CRTC, une fonction visée par l’article 1.2 de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, à l’exception de ceux déjà visés par une autre reconnaissance. »
RA-2001-1358 : « - les autres fonctions qui, en vertu du paragraphe 2° de l'article 35 de L.Q. 2009 c. 32, sont réputées visées par l'article 1.2 de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, sauf celles de dessinateur (« draftsperson ») et de chef dessinateur (« set designer »); - les autres fonctions qui sont visées par l'article 1.2 de cette loi pour les productions de ce secteur. »
RA-2001-1345 : « - les autres fonctions qui, en vertu du paragraphe 2ᵒ de l’article 35 de la Loi modifiant la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et d’autres dispositions législatives sont réputées visées par l’article 1.2 de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, sauf celles de dessinateur (« draftsperson ») et de chef dessinateur (« set designer »); - les autres fonctions qui sont visées par l’article 1.2 de cette loi pour les productions de ce secteur. »
RA-2001-1354 : « - les autres fonctions qui, en vertu du paragraphe 2° de l'article 35 de L.Q. 2009 c. 32, sont réputées visées par l'article 1.2 de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, sauf celles de dessinateur (« draftsperson ») et de chef dessinateur (« set designer »); - les autres fonctions qui sont visées par l'article 1.2 de cette loi pour les productions de ce secteur. »
RA-2001-1367 : « - Les productions audiovisuelles de type « film publicitaire » et de type « vidéoclip » décrites à l'annexe I de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma; - fonctions de réalisateur (production de langue anglaise), concepteur artistique et directeur artistique. »
RA-2001-5156 : « Tous les artistes occupant, dans le cadre d’une production des secteurs 1, tels que définis par l’article 34 de la Loi modifiant la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et d’autres dispositions législatives, destinée principalement et originalement à la distribution commerciale en salles, l’une ou l’autre des fonctions suivantes : 1er, 2e ou 3e assistant réalisateur, concepteur artistique, directeur artistique, assistant directeur artistique, coordonnateur du département artistique, assistant coordonnateur du département artistique et dessinateur. »
RA-2001-5233 : « Tous les artistes occupant, dans le cadre d’une production des secteurs 1, tels que définis par l’article 34 de la Loi modifiant la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et d’autres dispositions législatives, destinée principalement et originalement à la diffusion sur un service de programmation linéaire titulaire d’une licence du CRTC, l’une ou l’autre des fonctions suivantes : 1er, 2e ou 3e assistant réalisateur, concepteur artistique, directeur artistique, assistant directeur artistique, coordonnateur du département artistique, assistant coordonnateur du département artistique et dessinateur. »
RA-2001-6690 : « Tous les artistes occupant, dans le cadre d’une production des secteurs 1, tels que définis par l’article 34 de la Loi modifiant la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et d’autres dispositions législatives, n’étant pas principalement et originalement destinée à la distribution commerciale en salles ou à la diffusion sur un service de programmation linéaire titulaire d’une licence du CRTC, l’une ou l’autre des fonctions suivantes : 1er, 2e ou 3e assistant réalisateur, concepteur artistique, directeur artistique, assistant directeur artistique, coordonnateur du département artistique, assistant coordonnateur du département artistique et dessinateur. »
RA-2002-1148 : « Dans le cadre des productions cinématographiques et télévisuelles décrites à l’annexe 1 de la Loi S-32.1 et selon les secteurs 2 tels que définis à l’article 34 de la Loi RLRQ 2009 c. 32, les fonctions de :
a) Régisseur d’extérieurs (Location Manager); b) Assistant régisseur d’extérieurs (Assistant Location Manager); c) Recherchiste de lieux de tournage (Location Scout). »
RA-2001-1364 : « Les fonctions de réalisateur (production de langue anglaise), 1er assistant réalisateur, 2e assistant réalisateur, 3e assistant réalisateur, concepteur artistique, directeur artistique, assistant-directeur artistique, coordonnateur département artistique, assistant coordonnateur département artistique. »
RA-2001-1476 : « Fonction de dessinateur (draftsperson) dans le cadre des productions cinématographiques et télévisuelles décrites à l’annexe 1 de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q. c. S-32.1) relevant du secteur 2 défini à l’article 34 de la Loi modifiant la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et d’autres dispositions législatives (L.Q. 2009 c. 32) (film et vidéo). »
RA-2001-5016 : « Tous les artistes occupant, dans le cadre d’une production des secteurs 3, tels que définis par l’article 34 de la Loi modifiant la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et d’autres dispositions législatives, l’une ou l’autre des fonctions suivantes : 1er, 2e ou 3e assistant réalisateur, concepteur artistique, directeur artistique, assistant directeur artistique, coordonnateur du département artistique, assistant coordonnateur du département artistique, dessinateur, régisseur d’extérieurs, assistant régisseur d’extérieurs et recherchiste de lieux de tournage. »
RA-2001-5017 : « Tous les artistes occupant, dans le cadre d’une production des secteurs 4, tels que définis par l’article 34 de la Loi modifiant la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et d’autres dispositions législatives, l’une ou l’autre des fonctions suivantes : 1er, 2e ou 3e assistant réalisateur, concepteur artistique, directeur artistique, assistant directeur artistique, coordonnateur du département artistique, assistant coordonnateur du département artistique, dessinateur, régisseur d’extérieurs, assistant régisseur d’extérieurs et recherchiste de lieux de tournage. »
« Tous les artistes qui pratiquent l'art de la musique instrumentale dans tous les domaines de production artistique, y compris toute personne qui chante en s'accompagnant d'un instrument de musique pour la partie instrumentale de sa performance, sur le territoire du Québec, excluant tout le champ des droits d'auteur. »
« Les auteurs, compositeurs et auteurs-compositeurs d'œuvres musicales commandées par un ou des producteurs dans tous les domaines de production artistique au Québec. »
« Toute personne qui s'exécute ou est appelée à être vue ou entendue, à titre d'artiste-interprète dans tous les domaines de production artistique, à l'exclusion des artistes qui pratiquent l'art de la musique instrumentale dans tous les domaines de production artistique, y compris toute personne qui chante en s'accompagnant d'un instrument de musique pour la partie instrumentale de sa performance, et ce, sur le territoire du Québec, et à l'exception des productions faites et exécutées en anglais et destinées principalement à un public de langue anglaise, et sans restreindre la généralité de ce qui précède toute personne agissant dans l'une des fonctions ou à l'un des titres suivants : acteur, animateur, annonceur, artiste de cirque, artiste de variétés, cascadeur, chanteur, chef de chœur, chef de troupe, chroniqueur, clown, comédien, commentateur, danseur, démonstrateur, diseur, folkloriste, illustrateur, imitateur, intervieweur, lecteur, magicien, maître de cérémonie, manipulateur, mannequin, marionnettiste, mime, narrateur, paneliste, reporter. »
« Toute personne agissant dans l'une des fonctions ou l'un des titres suivants :
(1) metteur en scène exclusivement dans le domaine du théâtre;
(2) chorégraphe dans les domaines de la danse, des variétés, du théâtre et de la scène, à l'exception des spectacles de cirque et de la danse de répertoire et de création, et ce, à l'exception des productions faites et exécutées en anglais et destinées principalement à un public de langue anglaise. »
« Toute personne exerçant les fonctions de metteur en scène dans tous les domaines de productions artistiques suivants : la scène, y compris le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés, et ce, à l'exception des productions faites et exécutées en anglais et destinées principalement à un public de langue anglaise. »
« Toute personne qui exerce la fonction de directeur de plateau à l'occasion du doublage d'un film en toute langue, à l'exclusion du doublage en anglais. »
« Toute personne qui exerce la fonction de chorégraphe dans les domaines du film et de l’enregistrement d’annonces publicitaires, à l’exception : a) de tout film de langue anglaise; b) de tout enregistrement d’annonces publicitaires en langue anglaise; c) de tout film dont l’objet est une œuvre chorégraphique, produit ou coproduit par un producteur de danse de répertoire ou de création; d) de tout film intégré à un spectacle de danse de répertoire ou de création; e) de tout enregistrement d’une annonce publicitaire d’un spectacle de danse de répertoire ou de création, ou d’un film visé au paragraphe c). »
« Tous les auteurs de texte dans le domaine du film de langue autre que française dans la province de Québec qui offrent leurs services moyennant rémunération. »
« Tous les auteurs de textes de langue autre que française dont les services sont retenus par un producteur pour l'enregistrement sur un disque ou un autre mode d'enregistrement du son, à l'exclusion de l'enregistrement d'une annonce publicitaire, dans la province de Québec. »