Ceci est un texte d'introduction. Dans le domaine des relations du travail, la notion de services essentiels se traduit par la recherche d’un équilibre entre le droit de grève et la protection de la santé et de la sécurité du public.
Comme cette notion n’est pas définie dans le Code du travail, elle est caractérisée par la jurisprudence et s’applique uniquement à l’exercice légal du droit de grève, mais de façon différente selon le secteur :
Aucun service essentiel n’est prévu par le Code du travail en cas de grève dans le secteur de l’éducation, des services de garde et du transport scolaire. Toutefois, le Tribunal peut intervenir, en dehors d’une grève légale, si des moyens de pression privent la population des services auxquels elle a droit.
Titre du panneau
Comme cette notion n’est pas définie dans le Code du travail, elle est caractérisée par la jurisprudence et s’applique uniquement à l’exercice légal du droit de grève, mais de façon différente selon le secteur.
Titre H2
Comme cette notion n’est pas définie dans le Code du travail, elle est caractérisée par la jurisprudence et s’applique uniquement à l’exercice légal du droit de grève, mais de façon différente selon le secteur.
Titre h3
Comme cette notion n’est pas définie dans le Code du travail, elle est caractérisée par la jurisprudence et s’applique uniquement à l’exercice légal du droit de grève, mais de façon différente selon le secteur.
Titre h4
Comme cette notion n’est pas définie dans le Code du travail, elle est caractérisée par la jurisprudence et s’applique uniquement à l’exercice légal du droit de grève, mais de façon différente selon le secteur.
Traitement de la plainte
Dès la réception de la plainte, le Tribunal transmet un avis d’audience aux parties et confie le dossier à un agent de relations du travail. Celui-ci peut exiger que le plaignant, l’association ou l’employeur transmettent, au Tribunal et aux autres parties, un complément écrit d’information ou d'argumentation dans un délai donné. Sans réponse satisfaisante à cette demande, le Tribunal pourrait fermer le dossier ou rejeter sommairement la plainte.
Titre du panneau (copie 1)
Comme cette notion n’est pas définie dans le Code du travail, elle est caractérisée par la jurisprudence et s’applique uniquement à l’exercice légal du droit de grève, mais de façon différente selon le secteur.
Titre H2
Comme cette notion n’est pas définie dans le Code du travail, elle est caractérisée par la jurisprudence et s’applique uniquement à l’exercice légal du droit de grève, mais de façon différente selon le secteur.
Titre h3
Comme cette notion n’est pas définie dans le Code du travail, elle est caractérisée par la jurisprudence et s’applique uniquement à l’exercice légal du droit de grève, mais de façon différente selon le secteur.
Titre h4
Comme cette notion n’est pas définie dans le Code du travail, elle est caractérisée par la jurisprudence et s’applique uniquement à l’exercice légal du droit de grève, mais de façon différente selon le secteur.
Titre H2
Si une audience doit être tenue, elle le sera à la date indiquée dans l’avis transmis aux parties.
Lors de l’audience, il revient au salarié de faire la preuve que son association a manqué à son devoir de représentation. Toutefois, les faits suivants ne s’avèrent pas suffisants pour appuyer la preuve :
le salarié estime qu’il a perdu un droit au sens de la convention collective alors qu’il est question du comportement de l’employeur et non de celui de l’association;
l’interprétation de la convention collective par l’association diffère de celle du salarié;
le salarié a perdu son arbitrage;
le salarié est mécontent du comportement de l’association.
Le rejet d’un grief par un arbitre ne signifie pas nécessairement que l’association a manqué à son devoir de représentation à l’égard du salarié.
Titre H3
Le plaignant doit démontrer qu’il a lui-même été diligent dans la conduite de ses affaires, qu’il a fait connaître ses intentions à l’association et qu’il a collaboré avec cette dernière.
Titre H4
Le plaignant doit démontrer qu’il a lui-même été diligent dans la conduite de ses affaires, qu’il a fait connaître ses intentions à l’association et qu’il a collaboré avec cette dernière.
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