Droits de grève et de lock-out dans le secteur de la construction

Pour les droits de grève et de lock-out dans les secteurs autres que celui de la construction, veuillez consulter cette page.

Droit de grève

Lorsque le droit de grève est acquis, il permet à la totalité des salariés d’un secteur de la construction de cesser collectivement, et de façon concertée, leur prestation de travail. La grève leur permet d’exercer une pression sur les associations d’employeurs afin qu’elles acceptent les revendications syndicales dans le cadre de la négociation d’une convention collective.

Droit de lock-out

Lorsque le droit de lock-out est acquis, une association d’employeurs peut refuser de fournir du travail aux salariés de son secteur afin de les amener à accepter ses propositions sur les conditions de travail.

Associations et négociations

L’industrie de la construction n’est pas soumise au Code du travail, sauf pour certaines dispositions prévues à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la constructionCe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (Loi R-20). D’ailleurs, l’accréditation des associations représentatives et la négociation des conventions collectives ne se font pas selon les dispositions du Code du travail (article 27 de la Loi R-20).

Dans l’industrie de la construction, les salariés ont l’obligation d’être membres de l’une des associations représentatives suivantes (aussi appelées syndicats) :

  • Centrale des syndicats démocratiques (CSD Construction);
  • Confédération des syndicats nationaux (CSN-Construction);
  • Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International);
  • Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ-Construction);
  • Syndicat québécois de la construction (SQC).

Les conditions de travail des salariés sont déterminées par l’une des quatre conventions collectives applicables selon les secteurs suivants :

  • Résidentiel;
  • Industriel;
  • Génie civil et voirie;
  • Institutionnel et commercial.

Les employeurs doivent aussi faire partie d’une association d’employeurs. La négociation des conventions collectives revient aux associations d’employeurs et aux associations de salariés, et doit se dérouler de bonne foi. Au cours des négociations, le ministre du Travail peut, à la demande d’une partie, désigner un conciliateur pour aider les associations à conclure une entente. Si elles ne parviennent pas à s’entendre, le ministre peut alors, à la demande d’une partie, nommer un médiateur pour les aider à régler leur différend (articles 43 à 43.7 de la Loi R-20).

Exercice des droits de grève et de lock-out

La Loi R-20 confère le droit au syndicat de recourir à la grève pour faire valoir ses revendications et, en contrepartie, le droit à l’employeur de décréter un lock-out, sauf pour les motifs suivants :

  • La sécurité syndicale, y compris le précompte des cotisations syndicales;
  • La représentation syndicale;
  • La procédure de règlement des griefs;
  • L’exercice des recours à l’encontre des mesures disciplinaires;
  • L’arbitrage;
  • Le régime complémentaire d’avantages sociaux de base.

Les parties patronales et syndicales peuvent recourir à la grève ou au lock-out à la condition qu’il y ait eu médiation et qu’il se soit écoulé au moins 21 jours depuis l’expiration de la période de médiation. Toutefois, le recours à ces moyens de pression est interdit à partir du jour où les parties conviennent de soumettre leur différend à l’arbitrage.

La grève et le lock-out sont également interdits pendant la durée de la convention collective et tant que le droit d'y recourir n'est pas acquis. D’autres conditions relatives à l’exercice des droits de grève et de lock-out sont prévues à l’article 45.4 de la Loi R-20.

En cas de non-respect des dispositions de la Loi R-20 lors d’un ralentissement de travail, d’une grève ou d’un lock-out, il est possible de faire une plainte en déposant une demande d’ordonnance au Tribunal administratif du travail.